Les textes européens, en particulier le Traité sur l’Union Européenne (TUE) et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), sont conçus de telle sorte qu’ils produisent à première vue l’impression (fausse) d’un partage des pouvoirs entre les États et l’Union Européenne selon le principe affiché suivant :

Les États se voient attribués la compétence générale et l’Union Européenne une compétence d’attribution.

Selon le 1er paragraphe de l’article 4 du TUE : « Conformément à l’article 5, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ».

Selon les deux premiers paragraphes de l’article 5 du TUE (ex -article 5 du TCE) :

« 1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.

Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres »

Ces articles pourraient laisser penser que la compétence générale appartient bien aux État. Et pourtant, l’analyse approfondie des textes révèlent que la mention de cette compétence dite « générale » n’est qu’un pur affichage.

Dans les faits, le principe de subsidiarité vient transformer cette compétence « générale » affichée en une compétence réellement « résiduelle ».

A l’exception des « décisions ayant des implications militaires » ou « du domaine de la défense », potentiellement l’Union Européenne est susceptible de se saisir de quasiment tous les sujets.

Avant de montrer comment le principe de subsidiarité fut volontairement monté à l’envers, comment son caractère originellement descendant fut volontairement perverti pour en faire un principe ascendant, il y a lieu tout d’abord de rappeler les trois types de compétences visés par les traités.

Pour ce faire nous nous contenterons de reproduire les textes :

COMPÉTENCES EXCLUSIVES

« L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :

a) l’union douanière ;

b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune.

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

COMPÉTENCES PARTAGÉES

L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur ;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;

d) l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

e) l’environnement ;

f) la protection des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l’énergie ;

j) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur.

Article 5

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s’appliquent aux États membres dont la monnaie est l’euro.

2. L’Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l’emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

COMPÉTENCES D’ « APPUI »

L’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :

a) la protection et l’amélioration de la santé humaine ;

b) l’industrie ;

c) la culture ;

d) le tourisme ;

e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;

f) la protection civile ;

g) la coopération administrative. »

Il suffit de considérer les items entrant dans chaque catégorie pour s’apercevoir, qu’outre l’armée et la défense, l’Union Européenne est susceptible d’agir dans tous les domaines.

Afin de montrer comment l’Union Européenne peut s’approprier une compétence non exclusive, considérons l’exemple des compétences partagées.

Le troisième paragraphe de l’article 5 du Traité sur l’Union Européenne dispose en ces termes :

« En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. »

J’invite le lecteur à lire et à relire ce dernier article et à comparer le principe de subsidiarité tel qu’il fut conceptualisé à l’origine à cette nouvelle conceptualisation qui n’a conservé en matière de principe de subsidiarité que le nom.

Notre article sur l’origine de ce principe, à savoir la doctrine sociale de l’Église, pourra être consulté.

Concrètement, le principe de subsidiarité tel qu’il fut conçu, était nécessairement descendant.

En d’autres termes, il aurait dû être énoncé dans les grandes lignes suivantes :

« Si une compétence attribuée par les traités à l’Union Européenne est susceptible d’être exercée dans des conditions aussi satisfaisantes au niveau étatique, cette compétence doit être transférée aux Etats. »

Valérie Giscard d’Estaing s’enorgueillissait dans une tribune du 26 octobre 2007 que « l’intégralité des propositions du premier traité institutionnel rejeté par les français et les hollandais en 2005, se retrouvait dans le traité de Lisbonne mais dans un ordre différent »

Ne pouvant passer par la porte (le référendum de 2005), il lui suffit de passer par une lucarne (Le vote en congrès organisé par N. Sarkozy).

Le rédacteur de ces textes ne fut donc pas à une manœuvre près.

Par un tour de passe-passe, le principe de subsidiarité descendant, c’est à dire originellement démocratique, fut transformé en un principe de subsidiarité ascendant, c’est-à-dire intrinsèquement technocratique.

Le quatrième paragraphe du même article a été conçu pour rassurer.

Selon ce « principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. »

La difficulté, c’est que les objectifs de l’Union sont très larges.

Il est difficile de trouver une partie du champ économique, social, financier, sociétal ou culturel non rattachable à ces objectifs le plus souvent décrit dans les termes les plus généraux qui soient.

Le juriste en droit européen est parfois assimilable à un poisson qui a du mal à sortir de son bocal textuel.

Accéder au méta-niveau, sortir du bocal pour contempler sa forme, est toujours difficile.

Le juriste moyen s’empêtre dans les textes, alors le juriste perspicace comprend immédiatement l’esprit du texte et décèle les techniques les plus manipulatrices qui ont pu conduire au type de rédaction auquel il a affaire.

Chacun l’aura compris, grâce au montage inversé du principe de subsidiarité, toutes les compétences partagées définies comme non exclusives risquent d’échoir très facilement dans les mains de l’Union Européenne.

Pour qu’il en soit ainsi, le troisième paragraphe de cet article 5, est peu contraignant, puisqu’il impose deux conditions :

1°) Les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante.

(On voit ici toute l’ambiguïté de ce critère vague susceptible de donner lieu à toute sorte d’interprétation).

2°) Lesdits objectifs peuvent l’être mieux (mieux atteints) en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union

Evidemment, il existe tout un protocole qui permet de déterminer si « oui » ou « non » le principe de subsidiarité est applicable. Mais dans les faits, les Etats ont tendances à ne pas être trop regardants.

La conclusion de cette première partie c’est que l’Union Européenne est comme un trou noir qui aspire progressivement toute la matière étatique, à l’exception de la défense et de l’armée, étant précisé que même dans ces domaines, certains fondements textuels permettent dans certaines conditions de réduire la marge de manœuvre des États.

L’Afrique et la manière dont la France est désormais tributaire de « l’action extérieure » de l’UE pourrait servir d’illustration à cette remarque que nous développerons dans un autre article.

En attendant, que personne ne s’y trompe.

L’Europe n’est pas une confédération.

L’Europe n’est pas une fédération.

L’Europe est un système intégrant qui va bien au-delà du fédéralisme américain.

Elle s’ingère dans tous les domaines. Elle se permet de donner des directives.

Les jeunes juristes qui apprennent la distinction entre les règlements, les directives et les recommandations, ne semblent même pas choqués par le terme « directive » et par l’horrible mot « intégration ».

Les Etats fédérés américains qui pourtant partagent tous la même langue ne supporteraient pas une seconde que l’Etat Fédéral se permette de leur donner des « directives », de s’attribuer de fait toutes les compétences et de s’ingérer dans leurs affaires sociétales.

Enfin du point de vue épistémologique, l’intégration génère un appauvrissement.

A cette question : « qu’est ce qui a permis à la famille des nations européennes d’être une partie de l’humanité en progression plutôt qu’en stagnation ? », Stuart Mill répondait :

« Non pas une excellence supérieure qui, quand elle existe, n’existe qu’à titre d’effet plutôt que de cause, mais plutôt la remarquable diversité de leurs styles et de leurs cultures. »

« Les personnes, les classes, les nations ont été entièrement différentes les uns des autres :

Elles ont empruntés une grande variété de voies, chacune menant à quelque chose d’intéressant;

et bien qu’à chaque époque ceux qui avaient choisi différents chemins ont été intolérants les uns vis-à-vis des autres, et bien que chacun ait pu penser qu’il eut été excellent que tout le reste ait été obligé de suivre la même voie, leurs tentatives de contrarier le développement de chacun des autres ont rarement réussi de façon permanente, et chacun, quand il le fallait, a accepté le bien que les autres ont offert. »

L’Europe, selon moi, doit tout à cette pluralité de voies quant à son développement progressif et polyvalent. »

Aujourd’hui, l’entité européenne ne veut plus de cette pluralité de voies.

Elle est farouchement opposée à cette pluralité sociétale, culturelle. Elle pratique la cancel culture de sorte à nier l’existence des cultures nationales.

Ceux qui s’efforcent de la diriger de manière technocratique, notamment la Commission Européenne, veulent imposer aux nations un système de valeurs et un modèle sociétal uniques.

Cette entité européenne voudrait interdire à chacune des nations, qu’elle entend progressivement dissoudre dans un substrat culturel aseptisé, d’exercer un pouvoir souverain en matière sociétale et de choisir sa propre voie.

Aux US, chaque État expérimente ses propres lois sociétales, ses propres idéologies, et ce, sous le regard des autres États qui ayant observé les résultats, prennent ce qu’ils considèrent comme bon et rejettent ce dont ils ne veulent pas.

L’entité européenne, elle, se comporte comme une instance totalitaire en entendant imposer une voie sociétale unique comme si il pouvait exister une raison mondialisée qui prévaudrait sur la raison de chaque peuple, comme si Kant n’avait jamais existé et n’avait jamais démontrer qu’en aucun cas la raison est susceptible de produire des jugements synthétiques a priori.

La conclusion, c’est que chaque nation doit pouvoir expérimenter sa propre voie de sorte que les contrastes conceptuels, idéologiques, culturels, sociétaux entre les nations du continent puissent soutenir l’exercice de la raison empirique qui s’exerce sur le réel et enrichir dans tous les sens du terme l’Alliance des nations européennes.